2009L0065 - Summary
DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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CHAPITRE I - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1 - 1. Article 2 - 1. Article 3 - Les organismes suivants ne sont pas assujettis à la présente directive: Article 4 - Pour l’application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme établi dans son État membre d’origine.
CHAPITRE II - AGRÉMENT DE L’OPCVM
Article 5 - 1.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
SECTION 1 - Conditions d’accès à l’activité
Article 6 - 1. Article 7 - 1. Article 8 - 1. Article 27 - L’accès à l’activité de société d’investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement. Article 28 - Une société d’investissement ne peut avoir d’autres activités que celles visées à l’article 1 Article 29 - 1.
SECTION 2 - Relations avec les pays tiers
Article 9 - 1.
SECTION 3 - Conditions d’exercice
Article 10 - 1. Article 11 - 1. Article 12 - 1. Article 13 - 1. Article 14 - 1. Article 14 bis - bis Article 14 ter - ter Article 15 - Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement prennent des mesures conformément à l’article 92 et établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elles et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion est agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.
SECTION 4 - Libre établissement et libre prestation des services
Article 16 - 1. Article 17 - 1. Article 18 - 1. Article 19 - 1. Article 20 - 1. Article 21 - 1.
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
Article 22 - 1. Article 22 bis - bis Article 23 - 1. Article 24 - 1. Article 25 - 1. Article 26 - 1. Article 26 bis - bis Article 26 ter - ter
CHAPITRE V - OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
SECTION 2 - Conditions d’exercice
Article 30 - Les articles 13 à 14 Article 31 - Chaque État membre d’origine de sociétés d’investissement établit des règles prudentielles que les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues de respecter à tout moment.
CHAPITRE VI - FUSIONS D’OPCVM
SECTION 1 - Principe, autorisation et approbation
Article 37 - Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM. Article 38 - 1. Article 39 - 1. Article 40 - 1.
SECTION 2 - Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
Article 41 - Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif. Article 42 - 1. Article 43 - 1. Article 44 - Si le droit national des États membres exige l’approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts, les États membres veillent à ce que cette approbation ne nécessite pas plus de 75 % des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée générale des porteurs de parts. Article 45 - 1.
SECTION 3 - Coûts et prise d’effet
Article 46 - Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts. Article 47 - 1. Article 48 - 1.
CHAPITRE VII - OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
Article 49 - Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct. Article 50 - 1. Article 50 bis - bis Article 51 - 1. Article 52 - 1. Article 53 - 1. Article 54 - 1. Article 55 - 1. Article 56 - 1. Article 57 - 1.
CHAPITRE VIII - STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 1 - Champ d’application et autorisation
Article 58 - 1. Article 59 - 1.
SECTION 2 - Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers
Article 60 - 1.
SECTION 3 - Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes
Article 61 - 1. Article 62 - 1.
SECTION 4 - Informations obligatoires et communications publicitaires de l’OPCVM nourricier
Article 63 - 1.
SECTION 5 - Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître
Article 64 - 1.
SECTION 6 - Obligations et autorités compétentes
Article 65 - 1. Article 66 - 1. Article 67 - 1.
CHAPITRE IX - OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
SECTION 1 - Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
Article 68 - 1. Article 69 - 1. Article 70 - 1. Article 71 - 1. Article 72 - Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour. Article 73 - Les données comptables contenues dans les rapports annuels sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, à effectuer un contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE. L’attestation donnée par celles-ci, y compris, le cas échéant, leurs réserves, sont reproduites intégralement dans le rapport annuel. Article 74 - Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leur prospectus et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leurs rapports annuels et semestriels. Sur demande, l’OPCVM fournit ces documents aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. Article 75 - 1.
SECTION 2 - Publication d’autres renseignements
Article 76 - L’OPCVM rend public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu’il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et dans tous les cas au moins deux fois par mois.
SECTION 3 - Informations clés pour l’investisseur
Article 78 - 1. Article 79 - 1. Article 80 - 1. Article 81 - 1. Article 82 - 1. Article 82 bis - 1.
SECTION 4 - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Article 82 ter - 1.
CHAPITRE X - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
Article 83 - 1. Article 84 - 1. Article 85 - Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission et du prix de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM sont prévues par le droit national applicable, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement. Article 86 - La distribution ou le réinvestissement des produits d’un OPCVM s’effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement. Article 87 - Les parts d’un OPCVM ne sont pas émises sans que l’équivalent du prix d’émission net soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de l’OPCVM. La présente disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites. Article 88 - 1. Article 89 - Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h): Article 90 - La législation de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou le règlement du fonds indique les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.
CHAPITRE XI - DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
Article 91 - 1. Article 92 - 1. Article 93 - 1. Article 93 bis - bis Article 94 - 1. Article 95 - 1. Article 96 - Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu’il utilise dans son État membre d’origine.
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
Article 97 - 1. Article 98 - 1. Article 99 - 1. Article 99 bis - bis Article 99 ter - ter Article 99 quater - quater Article 99 quinquies - quinquies Article 99 sexies - sexies Article 100 - 1. Article 101 - 1. Article 102 - 1. Article 103 - 1. Article 104 - 1. Article 104 bis - bis Article 105 - Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les modalités d’application relatives aux procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l’AEMF. Article 106 - 1. Article 107 - 1. Article 108 - 1. Article 109 - 1. Article 110 - 1.
CHAPITRE XIII - ACTES DÉLÉGUÉS ET POUVOIRS D’EXÉCUTION
Article 111 - La Commission peut adopter des modifications techniques à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après: Article 112 - La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( Article 112 bis - bis
CHAPITRE XIV - DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION 1 - Dérogations
Article 113 - 1. Article 114 - 1.
SECTION 2 - Dispositions transitoires et finales
Article 115 - Au plus tard le 1 Article 116 - 1. Article 117 - La directive 85/611/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 1 Article 118 - 1. Article 119 - Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annex I - État du patrimoine Annex II Annex III Annex IIII - Tableau de correspondance