Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.96. Ouvrir le PDF.

Article 95 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 97 – 1.

Article 96 - Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu’il utilise dans son État membre d’origine.