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Article 6 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 8 – 1.

Article 7 - 1.

Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes n’accordent l’agrément à une société de gestion que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la société de gestion dispose d’un capital initial d’au moins 125 000 EUR compte tenu des éléments suivants:

i)

lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 000 000 EUR, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres qui est égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250 000 000 EUR, mais le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne peut toutefois pas dépasser 10 000 000 EUR,

ii)

aux fins du présent paragraphe, doivent être considérés comme les portefeuilles d’une société de gestion les portefeuilles suivants: — les fonds communs de placement gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation, — les sociétés d’investissement pour lesquelles la société de gestion est la société de gestion désignée, — les autres organismes de placement collectif gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation,

iii)

indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne peuvent jamais être inférieurs au montant fixé à l’2033 du Parlement européen et du Conseil.

b)

les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être notifiée immédiatement aux autorités compétentes et la conduite de l’activité de la société de gestion devant être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

c)

la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure de l’organisation de la société de gestion; et

d)

l’administration centrale et le siège statutaire de la société de gestion sont situés dans le même État membre.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au point a) i) si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles fixées par le droit communautaire;

2.

Lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu’elles leur communiquent les informations qu’elles requièrent pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

3.

Les autorités compétentes informent le demandeur, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

4.

Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

5.

Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a)

ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc;

b)

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d)

ne respecte plus les dispositions de la directive 2006/49/CE si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la présente directive;

e)

a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

f)

relève d’un des cas de retrait prévus par le droit national.

6.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément de la société de gestion, y compris le programme d’activité;

b)

les exigences applicables à la société de gestion conformément au paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues au paragraphe 3;

c)

les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions de surveillance comme le prévoient l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive et l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, conformément à l’article 11 de la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification ou la fourniture d’informations visés aux points a) et b) du premier alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’2010.