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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.26b. Ouvrir le PDF.
Article 26 bis – bis ⬅️ | ➡️ Article 27 – L’accès à l’activité de société d’investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement.
Article 26 ter
- ter
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 112 bisprécisant:
a)
les détails devant être inclus dans le contrat écrit visé à l’article 22, paragraphe 2;
b)
les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire conformément à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, y compris:
i)
les types d’instruments financiers qui entrent dans le champ d’application des missions de conservation du dépositaire conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a);
ii)
les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer des missions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un dépositaire central;
iii)
les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde des instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l’article 22, paragraphe 5, point b);
c)
les obligations de diligence des dépositaires en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 2, point c);
d)
l’obligation de ségrégation des actifs visée à l’article 22 bis, paragraphe 3, point c);
e)
les mesures que doit prendre le tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, point d);
f)
les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus aux fins de l’article 24;
g)
ce qu’il faut entendre par «événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter», conformément à l’article 24, paragraphe 1;
h)
les conditions à remplir pour répondre à l’exigence d’indépendance visée à l’article 25, paragraphe 2.