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Article 55 - 1.
Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e), à condition que ses actifs soient placés à concurrence de 10 % au maximum dans les parts d’un même OPCVM ou d’un autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.
2.
Les placements dans des parts d’organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l’OPCVM.
Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’un autre OPCVM ou d’organismes de placement collectif, il n’est pas obligatoire de combiner les actifs de ces OPCVM ou de ces autres organismes de placement collectif aux fins des limites prévues à l’article 52.
3.
Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM ou d’organismes de placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement de l’OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM ou organismes de placement collectif.
Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même et aux autres OPCVM ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique, dans son rapport annuel, le pourcentage maximal des frais de gestion facturés tant à l’OPCVM lui-même qu’aux autres OPCVM ou aux organismes de placement collectif dans lesquels il investit.