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Article 99 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 99 ter – ter
Article 99 bis
- bis
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant la présente directive prévoient des sanctions, notamment:
a)
lorsque les activités d’un OPCVM sont exercées sans agrément, enfreignant ainsi l’article 5;
b)
lorsque les activités d’une société de gestion sont exercées sans agrément préalable, enfreignant ainsi l’article 6;
c)
lorsque les activités d’une société d’investissement sont exercées sans agrément préalable, enfreignant ainsi l’article 27;
d)
lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion en devienne une filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), sans notification écrite aux autorités compétentes de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d’acquérir une participation qualifiée ou de l’augmenter, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;
e)
lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion des droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion en cesse d’être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;
f)
lorsqu’une société de gestion a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, enfreignant ainsi l’article 7, paragraphe 5, point b);
g)
lorsqu’une société d’investissement a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, enfreignant ainsi l’article 29, paragraphe 4, point b);
h)
lorsqu’une société de gestion, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés à l’UE, n’informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive;
i)
lorsqu’une société de gestion ne communique pas à l’autorité compétente, au moins une fois par an, les noms des actionnaires et des associés qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;
j)
lorsqu’une société de gestion ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 12, paragraphe 1, point a);
k)
lorsqu’une société de gestion ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 12, paragraphe 1, point b);
l)
lorsqu’une société d’investissement ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 31;
m)
lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 13 et 30;
n)
lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 14 et 30;
o)
lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 22, paragraphes 3 à 7;
p)
lorsqu’une société d’investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant les politiques d’investissement des OPCVM établies par les dispositions nationales qui transposent le chapitre VII;
q)
lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement omet d’utiliser les méthodes de gestion des risques et d’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré établies par les dispositions nationales transposant l’article 51, paragraphe 1;
r)
lorsqu’une société d’investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 68 à 82;
s)
lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement qui commercialise des parts d’un OPCVM qu’elle gère dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 93, paragraphe 1.