Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.10. Ouvrir le PDF.
Article 9 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 11 – 1.
Article 10 - 1.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu’elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
Les fonds propres d’une société de gestion ne peuvent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.
2.
La surveillance prudentielle d’une société de gestion relève de la responsabilité des autorités compétentes de son État membre d’origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui en attribuent la responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.