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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.29. Ouvrir le PDF.
Article 28 – Une société d’investissement ne peut avoir d’autres activités que celles visées à l’article 1 ⬅️ | ➡️ Article 30 – Les articles 13 à 14
Article 29 - 1.
Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement n’accordent l’agrément à une société d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion que si la société d’investissement dispose d’un capital initial suffisant d’au minimum 300 000 EUR.
En outre, lorsqu’une société d’investissement n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, les conditions suivantes s’appliquent:
a)
l’agrément ne peut être accordé que si la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au minimum, la structure de l’organisation de la société d’investissement;
b)
les dirigeants de la société d’investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d’activités menées par ladite société et, à cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes; la conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société; et
c)
lorsque des liens étroits existent entre la société d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d’investissement entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement exigent des sociétés d’investissement qu’elles leur communiquent les informations dont elles ont besoin.
2.
Lorsqu’une société d’investissement n’a désigné aucune société de gestion, la société d’investissement en question est informée, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’un agrément est motivé.
3.
Dès que l’agrément est accordé, la société d’investissement peut commencer son activité.
4.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société d’investissement relevant de la présente directive ne peuvent lui retirer l’agrément que lorsque celle-ci:
a)
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc;
b)
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
d)
a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions arrêtées en application de la présente directive; ou
e)
relève d’un des cas de retrait prévus par la législation nationale.
5.
Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
a)
les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément de la société d’investissement, y compris le programme d’activité; et
b)
les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1, point c).
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
6.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la fourniture des informations visées au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.