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Article 106 - 1.

Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE, exerçant auprès d’un OPCVM, ou d’une entreprise qui concourt à son activité, le contrôle légal des comptes visé à l’article 51 de la directive 78/660/CEE, à l’article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l’article 73 de la présente directive, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait et toute décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l’exercice de cette mission et qui est de nature:

a)

à constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité;

b)

à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou

c)

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.

Cette personne a l’obligation de signaler tout fait ou toute décision dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission telle que décrite au point a), exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’une relation de contrôle avec l’OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité, auprès de laquelle cette personne s’acquitte de cette mission.

2.

La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées conformément à la directive 2006/43/CE de faits ou de décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d’aucune sorte.