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Article 19 - Utilisation de données fondées sur des simulations pour les performances passées

1.

L’utilisation d’une simulation de performance pour la période durant laquelle aucune donnée n’était encore disponible n’est autorisée que dans les cas suivants et sous réserve d’être correcte, claire et non trompeuse:

a)

la performance d’une nouvelle catégorie d’actions d’un OPCVM ou d’un compartiment d’investissement existant peut être simulée sur la base de la performance d’une autre catégorie d’actions, sous réserve que la proportion que ces deux catégories d’actions représentent dans les actifs de l’OPCVM ne diffère pas substantiellement;

b)

un OPCVM nourricier peut simuler sa performance sur la base de la performance de son OPCVM maître, sous réserve que l’une des conditions suivantes soit remplie:

i)

la stratégie et les objectifs de l’OPCVM nourricier ne lui permettent pas de détenir d’autres actifs que des parts de l’OPCVM maître et que des actifs liquides à titre accessoire;

ii)

les caractéristiques de l’OPCVM nourricier ne diffèrent pas substantiellement de celles de l’OPCVM maître.

2.

Dans tous les cas où la performance a été simulée conformément au paragraphe 1, ce fait est clairement indiqué dans le diagramme en bâtons.

3.

Un OPCVM qui change de statut juridique, mais qui reste établi dans le même État membre, ne continue à utiliser ses performances passées que lorsque l’autorité compétente de l’État membre en question estime raisonnablement que ce changement de statut juridique n’aura pas d’incidence sur les performances de l’OPCVM.

4.

Dans le cas des fusions visées à l’article 2, paragraphe 1, point p), i) et iii), de la directive 2009/65/CE, seules les performances passées de l’OPCVM absorbeur figurent dans le document d’information clé pour l’investisseur.