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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.61. Ouvrir le PDF.

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Article 61 - 1.

Les États membres exigent que si un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire qu’un OPCVM nourricier, ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.

Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.

Les États membres exigent que l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l’OPCVM nourricier se charge de communiquer au dépositaire de l’OCPVM nourricier toute information concernant l’OPCVM maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’OPCVM nourricier puisse s’acquitter de ses obligations.

2.

Le dépositaire de l’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l’OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’OPCVM maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.

3.

La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués,

en conformité avec l’article 112 bis◄

, des mesures qui précisent:

a)

les éléments d’information devant être inclus dans l’accord visé au paragraphe 1; et

b)

les types d’irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.

4.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l’accord, les mesures et les types d’irrégularités visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.