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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.91. Ouvrir le PDF.
Article 90 – La législation de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou le règlement du fonds indique les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations. ⬅️ | ➡️ Article 92 – 1.
Article 91 - 1.
Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci soient en mesure de commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 93.
2.
Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas aux OPCVM visés au paragraphe 1 d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires dans le domaine régi par la présente directive.
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4.
Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.