Info

Article 91 - 1.

Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci soient en mesure de commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 93.

2.

Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas aux OPCVM visés au paragraphe 1 d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires dans le domaine régi par la présente directive.

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4.

Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.