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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.39. Ouvrir le PDF.

Article 38 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 40 – 1.

Article 39 - 1.

Une fusion est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé.

2.

L’OPCVM absorbé communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur;

b)

une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM absorbeur, s’il est établi dans un autre État membre;

c)

une déclaration émise par chacun des dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, conformément à l’article 41, ils ont vérifié la conformité des éléments d’information énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif; et

d)

les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs porteurs de parts respectifs.

Ces informations sont fournies de telle sorte que les autorités compétentes des États membres d’origine de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur puissent les lire dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre ou de ces États membres, ou dans une langue acceptée par ces autorités compétentes.

3.

Lorsque le dossier est complet, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé transmettent immédiatement des copies des informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur examinent respectivement l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe 2, que l’OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur marquent alors leur insatisfaction auprès des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé. Elles indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé autorisent la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 39 à 42;

b)

l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 93, pour la commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l’OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 93; et

c)

les autorités compétentes des États membres d’origine des OPCVM absorbé et absorbeur considèrent comme satisfaisantes les informations qu’il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou aucune indication marquant une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur n’a été reçue au titre du paragraphe 3, quatrième alinéa.

5.

Si elles estiment que le dossier n’est pas complet, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé demandent des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé informent l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la soumission d’informations complètes, conformément au paragraphe 2, de l’autorisation ou non de la fusion.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé communiquent aussi leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur.

6.

Les États membres peuvent accorder, conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, une dérogation aux articles 52 à 55en faveur de l’OPCVM absorbeur.