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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 – Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement prennent des mesures conformément à l’article 92 et établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elles et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion est agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre. ⬅️ | ➡️ Article 17 – 1.
Article 16 - 1.
Les États membres veillent à ce qu’une société de gestion agréée par son État membre d’origine puisse exercer sur leur territoire l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément, tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.
Si une société de gestion ainsi agréée se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les conditions énoncées à l’annexe II dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer d’exercer d’autres activités ou de fournir d’autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences du chapitre XI.
2.
Les États membres ne peuvent soumettre la création d’une succursale ou la prestation de services à l’obligation d’obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à toute autre mesure d’effet équivalent.
3.
Dans les conditions fixées par le présent article, un OPCVM est libre de désigner une société de gestion agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, ou d’être géré par elle, conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, pour autant que cette société de gestion se conforme aux dispositions:
a)
de l’article 17 ou de l’article 18; et