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Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.18 > 2, 2009L0065_FR.18 > 1
Article 2 - Informations à communiquer en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/65/CE
1.
Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes:
a)
le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées de la société de gestion;
b)
le nom et les coordonnées du service ou du point de contact de la société de gestion qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
2.
La description des activités et des services à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes:
a)
les activités et services spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE qui seront exercés ou fournis dans l’État membre d’accueil;
b)
si la société de gestion fait partie d’un groupe;
c)
une explication de la manière dont les activités qui doivent être exercées dans l’État membre d’accueil contribueront à la stratégie de la société de gestion, ou du groupe dont la société de gestion fait partie.