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Article 43 - 1.

Les États membres exigent que les OPCVM absorbés et les OPCVM absorbeurs fournissent à leurs porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement.

2.

Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs uniquement après que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé ont autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 39.

Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l’article 45, paragraphe 1.

3.

Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d’exercer les droits que leur confèrent les articles 44 et 45.

Elles comprennent les éléments suivants:

a)

le contexte et la motivation de la fusion proposée;

b)

l’incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion;

c)

tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit d’obtenir des informations complémentaires, le droit d’obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l’article 45, paragraphe 1, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé;

d)

les aspects pertinents de la procédure et la date d’effet prévue de la fusion; et

e)

un exemplaire des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, concernant l’OPCVM absorbeur.

4.

Si l’OPCVM absorbé ou l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93, les informations visées au paragraphe 3 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.

5.

La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués,

en conformité avec l’article 112 bis◄

, des mesures d’exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.

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6.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.