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Article 18 - 1.

Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:

a)

l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer; et

b)

un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 15.

2.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent, en outre, des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Nonobstant les articles 20 et 93, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d’accueil.

3.

Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par l’État membre d’origine de la société de gestion conformément à l’article 14.

4.

En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de son État membre d’accueil avant d’effectuer le changement. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 2 et informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

5.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d’informations, conformément aux paragraphes 2 et 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’2010.