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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.52. Ouvrir le PDF.
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Article 52 - 1.
Un OPCVM ne peut investir plus de:
a)
5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité; ou
b)
20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés qui n’est pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, ne peut excéder:
a)
10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’article 50, paragraphe 1, point f); ou
b)
5 % de ses actifs, dans les autres cas.
2.
Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants:
a)
des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;
b)
des dépôts auprès de ladite entité; ou
c)
des risques découlant de transactions sur instruments dérivés avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement.
3.
Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie.
4.
Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 25 % pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022 et qui respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, applicables à la date de leur émission, ou pour les obligations relevant de la définition de l’obligation garantie figurant à l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa qui sont émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l’OPCVM.
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5.
Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % visée au paragraphe 2.
Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent pas dépasser au total 35 % des actifs de l’OPCVM.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulés en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu’à une limite de 20 %.