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Article 23 – Publication de la version révisée ⬅️ | ➡️ Article 25 – Compartiments d’investissement

Article 24 - Modification importante de la structure de frais

1.

Les informations relatives aux frais rendent adéquatement compte de toute modification de la structure de frais se traduisant par une augmentation du montant maximal autorisé pour tout frais ponctuel directement payable par l’investisseur.

2.

Lorsque le montant des «frais courants» calculé conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), n’est plus fiable, la société de gestion procède plutôt à une estimation dont elle a des motifs raisonnables de penser qu’elle est indicative du montant susceptible d’être supporté par l’OPCVM à l’avenir. Ce changement de base est annoncé par la déclaration suivante:

«Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation [insérer une brève explication de la raison pour laquelle c’est une estimation qui est utilisée, plutôt qu’un chiffre ex-post]. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.»