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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.51. Ouvrir le PDF.

Article 50 bis – bis ⬅️ | ➡️ Article 52 – 1.

Article 51 - 1.

1.

Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (

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) pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.

Elle emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.

Elle communique régulièrement aux autorités compétentes de son État membre d’origine, pour chaque OPCVM qu’elle gère, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.

Les autorités compétentes veillent à ce que, pour toutes les sociétés de gestion ou d’investissement dont elles assurent la surveillance, toutes les informations obtenues en vertu du troisième paragraphe soient accessibles sous une forme consolidée à l’AEMF conformément à l’2010 et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (

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) conformément à l’article 15 dudit règlement aux fins de la surveillance des risques systémiques au niveau de l’Union.

2.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu’ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.

Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.

En aucun cas, ces opérations n’amènent un OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans le règlement de l’OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

3.

Un OPCVM veille à ce que son risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux troisième et quatrième alinéas.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l’article 52, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques sur les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 52. Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, il n’est pas obligatoire de combiner ces investissements aux fins des limites établies à l’article 52.

Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l’application des exigences du présent article.

3 bis.

Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des OPCVM, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d’investissement, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

4.

Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués,

en conformité avec l’article 112 bis◄

, des mesures comportant les éléments suivants:

a)

les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion ou d’investissement conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b)

des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et

c)

des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

Les critères visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher la société de gestion ou d’investissement de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.

5.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.