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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.54. Ouvrir le PDF.
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Article 54 - 1.
Par dérogation à l’article 52, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100 % de leurs actifs dans différentes valeurs mobilières et différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par une ou plusieurs de ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine des OPCVM n’accordent cette dérogation que si elles estiment que les porteurs de parts des OPCVM bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts d’OPCVM qui respectent les limites prévues à l’article 52.
Ces OPCVM détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent 30 % du montant total de leurs actifs.
2.
Les OPCVM visés au paragraphe 1 mentionnent expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d’investissement, les États membres, collectivités publiques territoriales ou organismes publics internationaux qui émettent ou garantissent les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35 % de leurs actifs.
Ce règlement ou ces documents constitutifs sont approuvés par les autorités compétentes.
3.
Les OPCVM visés au paragraphe 1 incluent, dans les prospectus ou les communications publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les États membres, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.