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Article 118 - 1.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au

Journal officiel de l’Union européenne

.

L’article 1

er

, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, point a), et paragraphes 4 à 7, l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), f) à l), n) et o), paragraphes 2, 3 et 4, et paragraphes 6 et 7, l’article 3, l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 7 à 11, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 1, points b) à h), et paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 2, points a), c) et d), paragraphe 3, deuxième alinéa, paragraphe 8, et paragraphe 9, premier alinéa, l’article 18, paragraphe 1, sauf la partie introductive et le point a), et paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l’article 21, paragraphes 1 et 7, l’article 22, paragraphe 2, et paragraphe 3, points b) et c), l’article 23, paragraphe 3, les articles 24, 25 et 26, l’article 27, premier et deuxième alinéas, l’article 28, l’article 29, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 30, 31 et 32, l’article 33, paragraphes 1 et 3, les articles 34, 35 et 36, l’article 50, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, l’article 51, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphes 2 et 3, les articles 52 et 53, l’article 54, paragraphes 1 et 2, l’article 55, l’article 56, paragraphe 2, premier et second alinéas, et paragraphe 3, l’article 57, l’article 68, paragraphe 2, l’article 69, paragraphes 3 et 4, l’article 70, paragraphes 1 et 4, les articles 73 et 76, l’article 83, paragraphe 1, sauf le point b), et paragraphe 2, point a), sauf le second tiret, les articles 84, 85 et 87, l’article 88, paragraphe 1, sauf le point b), et paragraphe 2, l’article 89, sauf le point b), l’article 102, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 et 4, les articles 103 à 106, l’article 109, paragraphe 1, les articles 111, 112, 113 et 117et les annexes II, III et IV s’appliquent à compter du 1

er

juillet 2011.

2.

Les États membres veillent à ce que les OPCVM remplacent leurs prospectus simplifiés rédigés conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE par les informations clés pour l’investisseur rédigées conformément à l’article 78, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard 12 mois après l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre dans les droits nationaux de toutes les mesures d’exécution visées à l’article 78, paragraphe 7. Pendant cette période, les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM continuent à accepter le prospectus simplifié pour les OPCVM commercialisés sur le territoire de ces États membres.