Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.93a. Ouvrir le PDF.

Article 93 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 94 – 1.

Article 93 bis

  • bis

1.

Les États membres veillent à ce qu’un OPCVM puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d’actions, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 93, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l’identité est connue;

b)

l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d’OPCVM et adapté à un investisseur type d’OPCVM;

c)

toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 2.

Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont fournies dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre vis-à-vis duquel l’OPCVM a procédé à une notification conformément à l’article 93 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), l’OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification dans ledit État membre.

2.

L’OPCVM soumet aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

3.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM vérifient que la notification soumise par l’OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu’à l’AEMF.

Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient rapidement à l’OPCVM cette transmission.

4.

L’OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCVM ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82et de l’article 94.

5.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article les informations relatives à toute modification des documents visés à l’article 93, paragraphe 2.

6.

Les autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, conformément à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 108. Sans préjudice des autres activités de suivi et des pouvoirs de surveillance visés à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 97, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n’exigent pas de l’OPCVM concerné qu’il démontre qu’il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l’1156 du Parlement européen et du Conseil.

7.

Les États membres autorisent l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.