Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.12. Ouvrir le PDF.
Article 11 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 13 – 1.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2010L0043_FR.17, 2010L0043_FR.20, 2010L0043_FR.11, 2010L0043_FR.14, 2010L0043_FR.5, 2010L0043_FR.12, 2010L0043_FR.15, 2010L0043_FR.7, 2010L0043_FR.13, 2010L0043_FR.18, 2010L0043_FR.21, 2010L0043_FR.8, 2010L0043_FR.9, 2010L0043_FR.10, 2010L0043_FR.16, 2010L0043_FR.6, 2010L0043_FR.19, 2010L0043_FR.4
Article 12 - 1.
Chaque État membre établit des règles prudentielles que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM agréés conformément à la présente directive.
En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion, compte tenu aussi de la nature de l’OPCVM géré par ladite société de gestion, exigent que celle-ci:
a)
ait des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;
b)
soit structurée et organisée de façon à réduire à un minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients.
2.
Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a):
a)
ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts d’organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;
b)
sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 6, paragraphe 3, aux dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.
3.
Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112 bis, des mesures précisant:
a)
les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), autres que les procédures et les dispositifs relatifs aux réseaux et aux systèmes d’information;
b)
les structures et les conditions d’organisation destinées à réduire au minimum les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).
4.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d’organisation visés au paragraphe 3.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.