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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.2. Ouvrir le PDF.

Article 1 – 1. âŹ…ïž | âžĄïž Article 3 – Les organismes suivants ne sont pas assujettis Ă  la prĂ©sente directive:

Article 2 - 1.

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«dépositaire», un établissement chargé des missions exposées aux articles 22 et 32et soumis aux autres dispositions énoncées au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V;

b)

«sociĂ©tĂ© de gestion», une sociĂ©tĂ© dont l’activitĂ© habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de sociĂ©tĂ©s d’investissement (gestion collective de portefeuille d’OPCVM);

c)

«État membre d’origine d’une sociĂ©tĂ© de gestion», l’État membre oĂč la sociĂ©tĂ© de gestion a son siĂšge statutaire;

d)

«État membre d’accueil d’une sociĂ©tĂ© de gestion», un État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le territoire duquel une sociĂ©tĂ© de gestion a une succursale ou fournit des services;

e)

«État membre d’origine d’un OPCVM», l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformĂ©ment Ă  l’article 5;

f)

«État membre d’accueil d’un OPCVM», un État membre, autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, dans lequel les parts de l’OPCVM sont commercialisĂ©es;

g)

«succursale», un lieu d’exploitation qui fait partie d’une sociĂ©tĂ© de gestion sans avoir la personnalitĂ© juridique et qui fournit les services pour lesquels la sociĂ©tĂ© de gestion a Ă©tĂ© agréée;

h)

«autoritĂ©s compĂ©tentes», les autoritĂ©s que chaque État membre dĂ©signe en vertu de l’article 97;

i)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

i)

une «participation», Ă  savoir le fait de dĂ©tenir, directement ou par voie de contrĂŽle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou

ii)

un «contrĂŽle», Ă  savoir la relation entre une «entreprise mĂšre» et une «filiale» au sens des article 1er et 2 de la septiĂšme directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondĂ©e sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traitĂ©, concernant les comptes consolidĂ©s et dans tous les cas visĂ©s Ă  l’article 1

er

, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

j)

«participation qualifiĂ©e», le fait de dĂ©tenir dans une sociĂ©tĂ© de gestion une participation, directe ou indirecte, qui reprĂ©sente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la sociĂ©tĂ© de gestion dans laquelle existe cette participation;

k)

«capital initial», les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;

l)

«fonds propres», les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE;

m)

«support durable», un instrument permettant Ă  un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressĂ©es personnellement d’une maniĂšre permettant de s’y reporter Ă  l’avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction Ă  l’identique des informations stockĂ©es;

n)

«valeurs mobiliÚres»:

i)

les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),

ii)

les obligations et les autres titres de créance («obligations»),

iii)

toutes les autres valeurs nĂ©gociables donnant le droit d’acquĂ©rir de telles valeurs mobiliĂšres par voie de souscription ou d’échange;

o)

«instruments du marchĂ© monĂ©taire», des instruments habituellement nĂ©gociĂ©s sur le marchĂ© monĂ©taire, qui sont liquides et dont la valeur peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec prĂ©cision Ă  tout moment;

p)

«fusion», une opération par laquelle:

i)

un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dĂ©nommĂ©s «OPCVM absorbé», transfĂšrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, Ă  un autre OPCVM existant ou Ă  un compartiment d’investissement de celui-ci, dĂ©nommĂ© «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, Ă  leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, Ă©ventuellement, d’un paiement en espĂšces ne dĂ©passant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts,

ii)

au moins deux OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dĂ©nommĂ©s «OPCVM absorbĂ©s», transfĂšrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, Ă  un OPCVM qu’ils constituent, ou Ă  un compartiment d’investissement de celui-ci, dĂ©nommĂ© «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, Ă  leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, Ă©ventuellement, d’un paiement en espĂšces ne dĂ©passant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts,

iii)

un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dĂ©nommĂ©s «OPCVM absorbé», qui continuent d’exister jusqu’à ce que le passif ait Ă©tĂ© apurĂ©, transfĂšrent leurs actifs nets Ă  un autre compartiment d’investissement du mĂȘme OPCVM, Ă  un OPCVM qu’ils constituent ou Ă  un autre OPCVM existant ou Ă  un compartiment d’investissement d’OPCVM, dĂ©nommĂ© «OPCVM absorbeur»;

q)

«fusion transfrontaliĂšre», une fusion d’OPCVM:

i)

dont au moins deux sont Ă©tablis dans des États membres diffĂ©rents, ou

ii)

Ă©tablis dans le mĂȘme État membre, sous la forme d’un nouvel OPCVM Ă©tabli dans un autre État membre;

r)

«fusion nationale», la fusion entre des OPCVM Ă©tablis dans le mĂȘme État membre dĂšs lors qu’un au moins des OPCVM concernĂ©s a fait l’objet d’une notification conformĂ©ment Ă  l’article 93;

s)

«organe de direction», l’organe investi du pouvoir ultime de dĂ©cision au sein d’une sociĂ©tĂ© de gestion, d’une sociĂ©tĂ© d’investissement ou d’un dĂ©positaire, comprenant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont sĂ©parĂ©es. Lorsque, en vertu du droit national, la sociĂ©tĂ© de gestion, la sociĂ©tĂ© d’investissement ou le dĂ©positaire dispose de diffĂ©rents organes ayant des fonctions spĂ©cifiques, les exigences que la prĂ©sente directive impose Ă  l’organe de direction ou Ă  l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer Ă  celui-ci, s’appliquent aux membres des autres organes de la sociĂ©tĂ© de gestion, de la sociĂ©tĂ© d’investissement ou du dĂ©positaire, respectivement responsables en vertu du droit national applicable;

t)

«instrument financier», un instrument financier visĂ© Ă  l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil;

v)

‘contrepartie centrale’, une contrepartie centrale au sens de l’2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil (

3

).

2.

Aux fins du paragraphe 1, point b), l’activitĂ© habituelle d’une sociĂ©tĂ© de gestion comprend les fonctions visĂ©es Ă  l’annexe II.

3.

Aux fins du paragraphe 1, point g), tous les lieux d’exploitation Ă©tablis dans le mĂȘme État membre par une sociĂ©tĂ© de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considĂ©rĂ©s comme une seule succursale.

4.

Aux fins du paragraphe 1, point i) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme une filiale de l’entreprise mĂšre qui est Ă  la tĂȘte de ces entreprises;

b)

une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liĂ©es en permanence Ă  une seule et mĂȘme personne par une relation de contrĂŽle est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme constituant un lien Ă©troit entre lesdites personnes.

5.

Aux fins du paragraphe 1, point j), les droits de vote visĂ©s aux articles 9 et 10de la directive 2004/109/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 dĂ©cembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les Ă©metteurs dont les valeurs mobiliĂšres sont admises Ă  la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© sont pris en considĂ©ration.

6.

Aux fins du paragraphe 1, point l), les articles 13 à 16de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis mutandis.

7.

Aux fins du paragraphe 1, point n), ne constituent pas des valeurs mobiliĂšres les techniques et instruments visĂ©s Ă  l’article 51.