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đ Retour au Sommaire. đŹđ§ Version Anglaise: 2009L0065_EN.2. Ouvrir le PDF.
Article 1 â 1. âŹ ïž | âĄïž Article 3 â Les organismes suivants ne sont pas assujettis Ă la prĂ©sente directive:
Article 2 - 1.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«dépositaire», un établissement chargé des missions exposées aux articles 22 et 32et soumis aux autres dispositions énoncées au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V;
b)
«sociĂ©tĂ© de gestion», une sociĂ©tĂ© dont lâactivitĂ© habituelle est la gestion dâOPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de sociĂ©tĂ©s dâinvestissement (gestion collective de portefeuille dâOPCVM);
c)
«Ătat membre dâorigine dâune sociĂ©tĂ© de gestion», lâĂtat membre oĂč la sociĂ©tĂ© de gestion a son siĂšge statutaire;
d)
«Ătat membre dâaccueil dâune sociĂ©tĂ© de gestion», un Ătat membre, autre que lâĂtat membre dâorigine, sur le territoire duquel une sociĂ©tĂ© de gestion a une succursale ou fournit des services;
e)
«Ătat membre dâorigine dâun OPCVM», lâĂtat membre dans lequel lâOPCVM est agréé conformĂ©ment Ă lâarticle 5;
f)
«Ătat membre dâaccueil dâun OPCVM», un Ătat membre, autre que lâĂtat membre dâorigine de lâOPCVM, dans lequel les parts de lâOPCVM sont commercialisĂ©es;
g)
«succursale», un lieu dâexploitation qui fait partie dâune sociĂ©tĂ© de gestion sans avoir la personnalitĂ© juridique et qui fournit les services pour lesquels la sociĂ©tĂ© de gestion a Ă©tĂ© agréée;
h)
«autoritĂ©s compĂ©tentes», les autoritĂ©s que chaque Ătat membre dĂ©signe en vertu de lâarticle 97;
i)
«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
i)
une «participation», Ă savoir le fait de dĂ©tenir, directement ou par voie de contrĂŽle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote dâune entreprise, ou
ii)
un «contrĂŽle», Ă savoir la relation entre une «entreprise mĂšre» et une «filiale» au sens des article 1er et 2 de la septiĂšme directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondĂ©e sur lâarticle 54, paragraphe 3, point g), du traitĂ©, concernant les comptes consolidĂ©s et dans tous les cas visĂ©s Ă lâarticle 1
er
, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
j)
«participation qualifiĂ©e», le fait de dĂ©tenir dans une sociĂ©tĂ© de gestion une participation, directe ou indirecte, qui reprĂ©sente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet dâexercer une influence notable sur la gestion de la sociĂ©tĂ© de gestion dans laquelle existe cette participation;
k)
«capital initial», les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă lâarticle 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;
l)
«fonds propres», les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE;
m)
«support durable», un instrument permettant Ă un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressĂ©es personnellement dâune maniĂšre permettant de sây reporter Ă lâavenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction Ă lâidentique des informations stockĂ©es;
n)
«valeurs mobiliÚres»:
i)
les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),
ii)
les obligations et les autres titres de créance («obligations»),
iii)
toutes les autres valeurs nĂ©gociables donnant le droit dâacquĂ©rir de telles valeurs mobiliĂšres par voie de souscription ou dâĂ©change;
o)
«instruments du marchĂ© monĂ©taire», des instruments habituellement nĂ©gociĂ©s sur le marchĂ© monĂ©taire, qui sont liquides et dont la valeur peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec prĂ©cision Ă tout moment;
p)
«fusion», une opération par laquelle:
i)
un ou plusieurs OPCVM ou compartiments dâinvestissement dâOPCVM, dĂ©nommĂ©s «OPCVM absorbé», transfĂšrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, lâensemble de leur patrimoine, activement et passivement, Ă un autre OPCVM existant ou Ă un compartiment dâinvestissement de celui-ci, dĂ©nommĂ© «OPCVM absorbeur», moyennant lâattribution, Ă leurs porteurs de parts, de parts de lâOPCVM absorbeur et, Ă©ventuellement, dâun paiement en espĂšces ne dĂ©passant pas 10 % de la valeur nette dâinventaire de ces parts,
ii)
au moins deux OPCVM ou compartiments dâinvestissement dâOPCVM, dĂ©nommĂ©s «OPCVM absorbĂ©s», transfĂšrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, lâensemble de leur patrimoine, activement et passivement, Ă un OPCVM quâils constituent, ou Ă un compartiment dâinvestissement de celui-ci, dĂ©nommĂ© «OPCVM absorbeur», moyennant lâattribution, Ă leurs porteurs de parts, de parts de lâOPCVM absorbeur et, Ă©ventuellement, dâun paiement en espĂšces ne dĂ©passant pas 10 % de la valeur nette dâinventaire de ces parts,
iii)
un ou plusieurs OPCVM ou compartiments dâinvestissement dâOPCVM, dĂ©nommĂ©s «OPCVM absorbé», qui continuent dâexister jusquâĂ ce que le passif ait Ă©tĂ© apurĂ©, transfĂšrent leurs actifs nets Ă un autre compartiment dâinvestissement du mĂȘme OPCVM, Ă un OPCVM quâils constituent ou Ă un autre OPCVM existant ou Ă un compartiment dâinvestissement dâOPCVM, dĂ©nommĂ© «OPCVM absorbeur»;
q)
«fusion transfrontaliĂšre», une fusion dâOPCVM:
i)
dont au moins deux sont Ă©tablis dans des Ătats membres diffĂ©rents, ou
ii)
Ă©tablis dans le mĂȘme Ătat membre, sous la forme dâun nouvel OPCVM Ă©tabli dans un autre Ătat membre;
r)
«fusion nationale», la fusion entre des OPCVM Ă©tablis dans le mĂȘme Ătat membre dĂšs lors quâun au moins des OPCVM concernĂ©s a fait lâobjet dâune notification conformĂ©ment Ă lâarticle 93;
s)
«organe de direction», lâorgane investi du pouvoir ultime de dĂ©cision au sein dâune sociĂ©tĂ© de gestion, dâune sociĂ©tĂ© dâinvestissement ou dâun dĂ©positaire, comprenant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont sĂ©parĂ©es. Lorsque, en vertu du droit national, la sociĂ©tĂ© de gestion, la sociĂ©tĂ© dâinvestissement ou le dĂ©positaire dispose de diffĂ©rents organes ayant des fonctions spĂ©cifiques, les exigences que la prĂ©sente directive impose Ă lâorgane de direction ou Ă lâorgane de direction dans lâexercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de sâappliquer Ă celui-ci, sâappliquent aux membres des autres organes de la sociĂ©tĂ© de gestion, de la sociĂ©tĂ© dâinvestissement ou du dĂ©positaire, respectivement responsables en vertu du droit national applicable;
t)
«instrument financier», un instrument financier visĂ© Ă lâannexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
v)
âcontrepartie centraleâ, une contrepartie centrale au sens de lâ2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil (
3
).
2.
Aux fins du paragraphe 1, point b), lâactivitĂ© habituelle dâune sociĂ©tĂ© de gestion comprend les fonctions visĂ©es Ă lâannexe II.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point g), tous les lieux dâexploitation Ă©tablis dans le mĂȘme Ătat membre par une sociĂ©tĂ© de gestion ayant son administration centrale dans un autre Ătat membre sont considĂ©rĂ©s comme une seule succursale.
4.
Aux fins du paragraphe 1, point i) ii), les dispositions suivantes sâappliquent:
a)
toute entreprise filiale dâune entreprise filiale est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme une filiale de lâentreprise mĂšre qui est Ă la tĂȘte de ces entreprises;
b)
une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liĂ©es en permanence Ă une seule et mĂȘme personne par une relation de contrĂŽle est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme constituant un lien Ă©troit entre lesdites personnes.
5.
Aux fins du paragraphe 1, point j), les droits de vote visĂ©s aux articles 9 et 10de la directive 2004/109/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 dĂ©cembre 2004 sur lâharmonisation des obligations de transparence concernant lâinformation sur les Ă©metteurs dont les valeurs mobiliĂšres sont admises Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© sont pris en considĂ©ration.
6.
Aux fins du paragraphe 1, point l), les articles 13 Ă 16de la directive 2006/49/CE sâappliquent mutatis mutandis.
7.
Aux fins du paragraphe 1, point n), ne constituent pas des valeurs mobiliĂšres les techniques et instruments visĂ©s Ă lâarticle 51.