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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.19. Ouvrir le PDF.

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Article 19 - 1.

Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme aux règles de son État d’origine en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 12 et les obligations de notification lui incombant. Ces règles ne peuvent pas être plus strictes que celles applicables aux sociétés de gestion exerçant leurs activités exclusivement dans leur État membre d’origine.

2.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 1.

3.

Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou conformément à la libre prestation de services, se conforme aux règles de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les règles applicables:

a)

à la constitution et à l’agrément des OPCVM;

b)

à l’émission et au remboursement de parts et d’actions;

c)

aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier;

d)

aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;

e)

à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;

f)

au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs;

g)

à la distribution ou au réinvestissement des revenus;

h)

aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques;

i)

aux modalités prévues pour la commercialisation;

j)

aux relations avec les porteurs de parts;

k)

Ă  la fusion et Ă  la restructuration des OPCVM;

l)

Ă  la dissolution et Ă  la liquidation des OPCVM;

m)

le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;

n)

aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et

o)

à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m).

4.

La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec la législation applicable conformément aux paragraphes 1 et 3.

5.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont chargées de veiller au respect des paragraphes 3 et 4.

6.

La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.

7.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion sont chargées de veiller à l’adéquation des modalités d’organisation de la société de gestion, afin que cette dernière soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les OPCVM qu’elle gère.

8.

Les États membres veillent à ce qu’aucune société de gestion agréée dans un État membre ne soit soumise à une exigence supplémentaire fixée dans l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne les objets couverts par la présente directive, à l’exception des cas expressément visés par la présente directive.