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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.59. Ouvrir le PDF.

Article 58 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 60 – 1.

Article 59 - 1.

Les États membres veillent à ce que l’investissement d’un OPCVM nourricier dans un OPCVM maître donné, qui dépasse la limite applicable, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, aux placements dans d’autres OPCVM, soit subordonné à l’approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier.

2.

L’OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d’un dossier complet, de l’approbation ou du refus, par les autorités compétentes, de son investissement dans l’OPCVM maître.

3.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation dès lors que l’OPCVM nourricier, son dépositaire, son contrôleur légal des comptes ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin, l’OPCVM nourricier fournit les documents suivants aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

b)

le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

c)

l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l’article 60, paragraphe 1;

d)

le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l’article 64, paragraphe 1;

e)

si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l’article 61, paragraphe 1; et

f)

si le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs contrôleurs respectifs visé à l’article 62, paragraphe 1.

Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier fournit également une attestation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d’investissement de celui-ci qui remplit les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 3, points b) et c). Les documents sont fournis par l’OPCVM nourricier dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes.