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Article 99 ter – ter ⬅️ | ➡️ Article 99 quinquies – quinquies
Article 99 quater
- quater
1.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, les autorités compétentes veillent à ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
a)
de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)
du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
c)
de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort par exemple de son chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;
d)
de l’importance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ainsi que des dommages causés à d’autres personnes et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l’économie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e)
du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente;
f)
des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;
g)
des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
2.
Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions au titre de l’article 99, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives produisent les résultats recherchés par la présente directive. Elles coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout double emploi ou chevauchement lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et appliquent des sanctions et mesures administratives dans des affaires transfrontalières, conformément à l’article 101.