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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.95. Ouvrir le PDF.
Article 94 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 96 – Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu’il utilise dans son État membre d’origine.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2010L0044_FR.0
Article 95 - 1.
La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués,
en conformité avec l’article 112 bis◄
, des mesures qui précisent:
—————
b)
les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7.
2.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 93, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:
a)
la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels se rapportent les traductions;
b)
la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;
c)
la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément à l’article 93.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.