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Article 95 - 1.

La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués,

en conformité avec l’article 112 bis◄

, des mesures qui précisent:

—————

b)

les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7.

2.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 93, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer:

a)

la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels se rapportent les traductions;

b)

la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

c)

la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément à l’article 93.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.