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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.66. Ouvrir le PDF.
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Article 66 - 1.
L’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de son État membre d’origine de l’identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre que l’OPCVM maître, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître informent immédiatement celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet investissement.
2.
L’OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l’acquisition ou la cession de ses parts par l’OPCVM nourricier.
3.
L’OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente directive, d’autres législations communautaires, de la législation nationale applicable, du règlement ou des documents constitutifs soient mises en temps utile à la disposition de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.