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Article 38 - 1.

Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l’article 1

er

, paragraphe 3, autorisent les fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, points q) et r), conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion prévues à l’article 2, paragraphe 1, point p).

2.

Les techniques de fusion utilisées pour les fusions transfrontalières telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point q), doivent être prévues par le droit de l’État membre d’origine des OPCVM absorbés.

Les techniques de fusion utilisées pour les fusions nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point r), doivent être prévues par le droit de l’État membre où l’OPCVM est établi.