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Article 21 - 1.
L’État membre d’accueil de sociétés de gestion peut exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d’accueil un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.
2.
L’État membre d’accueil de sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités sur son territoire, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, qu’elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil des sociétés de gestion qui s’appliquent à elles.
Ces exigences ne peuvent pas être plus strictes que celles que le même État membre impose aux sociétés de gestion agréées dans cet État membre aux fins de contrôler leur respect des mêmes normes.
Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 15 permettent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.
3.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de sociétés de gestion constatent qu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas l’une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
4.
Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.
5.
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent:
a)
après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM; ou
b)
si elles estiment que l’état membre d’origine de la société de gestion n’a pas agi de manière adéquate, en référer à l’AEMF qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’2010.
6.
Toute mesure prise en application du paragraphe 4 ou 5 qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a arrêtée.
7.
Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une société de gestion peuvent, en cas d’urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.
La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l’État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l’AEMF par l’2010.
8.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM prennent les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions sur son territoire.
Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.
9.
Les États membres communiquent à l’AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d’agrément au titre de l’article 17 ou rejeté une demande au titre de l’article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.
Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.