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Article 92 - 1.
Les États membres veillent à ce qu’un OPCVM mette à disposition, dans chaque État membre où il a l’intention de commercialiser ses parts, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:
a)
traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX;
b)
informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
c)
faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article 15 relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l’OPCVM dans l’État membre où est commercialisé ce dernier;
d)
mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 94, pour examen et pour l’obtention de copies;
e)
fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et
f)
faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
2.
Les États membres n’exigent pas d’un OPCVM qu’il ait une présence physique dans l’État membre d’accueil ou qu’il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.
3.
L’OPCVM veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies:
a)
dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;
b)
par l’OPCVM lui-même, par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.
Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par l’OPCVM et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l’OPCVM.