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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.112a. Ouvrir le PDF.
CE de la Commission ( ⬅️ | ➡️ Article 113 – 1.
Article 112 bis
- bis
1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 terest conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 17 septembre 2014.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 50 bisest conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 51 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 20 juin 2013.
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.
La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.
Un acte délégué adopté en vertu des articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.