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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.84. Ouvrir le PDF.
Article 83 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 85 – Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission et du prix de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM sont prévues par le droit national applicable, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.
Article 84 - 1.
Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts à la demande d’un porteur de parts.
2.
Par dérogation au paragraphe 1:
a)
un OPCVM peut suspendre temporairement, conformément au droit national applicable, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts;
b)
les États membres d’origine des OPCVM peuvent permettre à leurs autorités compétentes d’exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts.
La suspension temporaire visée au premier alinéa, point a), n’est prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.
3.
En cas de suspension temporaire au titre du paragraphe 2, point a), l’OPCVM fait connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et aux autorités de tous les États membres où il commercialise ses parts.
4.
Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l’OPCVM après l’adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l’OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.