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Article 8 - Explication des risques et des rendements potentiels, y compris l’utilisation d’un indicateur

1.

La section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient un indicateur synthétique, complété par:

a)

une explication textuelle de cet indicateur synthétique et de ses principales limites;

b)

une explication textuelle des risques qui sont importants pour l’OPCVM, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l’indicateur synthétique.

2.

L’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 prend la forme d’une série de catégories placées sur une échelle numérique, l’OPCVM étant classé dans l’une de ces catégories. La présentation de l’indicateur synthétique satisfait aux exigences de l’annexe I.

3.

Le calcul de l’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 et chacune de ses révisions ultérieures sont adéquatement documentés. Les sociétés de gestion conservent une trace de ces calculs pour une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Dans le cas des fonds structurés, cette période est prolongée de cinq ans après l’échéance.

4.

L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point a), inclut les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM;

b)

une déclaration précisant qu’il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement de l’OPCVM est susceptible d’évoluer dans le temps;

c)

une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque;

d)

une brève explication de la raison pour laquelle l’OPCVM est classé dans telle ou telle catégorie;

e)

des informations détaillées sur la nature, la durée et la portée de toute garantie ou protection du capital offerte par l’OPCVM, y compris les conséquences potentielles d’une revente de parts effectuée en dehors de la période de garantie ou de protection.

5.

L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point b), couvre les catégories de risque suivantes, lorsque celles-ci sont importantes:

a)

le risque de crédit, lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des titres de créance;

b)

le risque de liquidité, lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque de liquidité de l’OPCVM dans son ensemble;

c)

le risque de contrepartie, lorsque le fonds est adossé à une garantie d’un tiers, ou lorsque l’exposition de ses investissements résulte, dans une large mesure, d’un ou de plusieurs contrats avec une contrepartie;

d)

les risques opérationnels et les risques liés à la garde des actifs;

e)

l’impact des techniques financières visées à l’article 50, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/65/CE, telles que les instruments dérivés, sur le profil de risque de l’OPCVM, lorsque ces techniques sont utilisées pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents.