Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.108. Ouvrir le PDF.

Article 107 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 109 – 1.

Article 108 - 1.

Les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont seules habilitées à prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.

Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État membre qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive ou des obligations prévues aux articles 92 et 94.

2.

Toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans délai par les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM aux autorités des États membres d’accueil de l’OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d’un OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

3.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent prendre des mesures à l’égard de la société de gestion en cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.

4.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre ont des raisons claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive qui ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, elles en font part aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, qui prennent les mesures appropriées.

5.

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou parce que cet État membre n’agit pas dans un délai raisonnable, l’OPCVM continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent, en conséquence, prendre l’une des mesures suivantes:

a)

après avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d’empêcher l’OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts sur le territoire de l’État membre d’accueil de l’OPCVM; ou

b)

s’il y a lieu, en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’2010.

La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.

6.

Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques nécessaires pour les mesures susceptibles d’être prises par l’État membre d’accueil de l’OPCVM à l’égard de celui-ci en application des paragraphes 2 à 5 puissent légalement être signifiés.