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Article 112 bis – bis ⬅️ | ➡️ Article 114 – 1.
Article 113 - 1.
Pour l’usage exclusif des OPCVM danois, les
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émis au Danemark sont assimilés aux valeurs mobilières visées à l’article 50, paragraphe 1, point b).
2.
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 32, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les OPCVM qui, le 20 décembre 1985, disposaient de plusieurs dépositaires en conformité avec leur législation nationale à conserver ce nombre de dépositaires si elles ont la garantie que les fonctions à exercer en vertu de l’article 22, paragraphe 3, et de l’article 32, paragraphe 3, le seront effectivement.
3.
Par dérogation à l’article 16, les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à émettre des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs d’autres sociétés.