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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.103. Ouvrir le PDF.

Article 102 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 104 – 1.

Article 103 - 1.

Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d’informations entre une autorité compétente et:

a)

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation ou la faillite des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ou des organes impliqués dans des procédures similaires;

b)

les autorités chargées de la surveillance des personnes ayant pour mission le contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers.

2.

Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance visée au paragraphe 1;

b)

les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1; et

c)

lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

3.

Les États membres communiquent à l’AEMF, à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.

4.

Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

5.

Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a)

les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission visée au paragraphe 4;

b)

les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1; et

c)

lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Aux fins du premier alinéa, point c), les autorités ou organes visés au paragraphe 4 communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l’identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

6.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 4 accomplissent leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d’échanges d’informations prévue à ce paragraphe peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au paragraphe 5.

7.

Les États membres communiquent à l’AEMF, à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.