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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.22. Ouvrir le PDF.
Article 21 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 22 bis – bis
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2016R0438_FR.7, 2016R0438_FR.11, 2016R0438_FR.14, 2016R0438_FR.6, 2016R0438_FR.5, 2016R0438_FR.1, 2016R0438_FR.16, 2016R0438_FR.8, 2016R0438_FR.4, 2016R0438_FR.9, 2016R0438_FR.12, 2016R0438_FR.13, 2016R0438_FR.17, 2016R0438_FR.15, 2016R0438_FR.10, 2016R0438_FR.2, 2016R0438_FR.3
Article 22 - 1.
Les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion veillent à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément au présent chapitre.
2.
La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.
Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l’OPCVM dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente directive et à d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes.
3.
Le dépositaire:
a)
s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de l’OPCVM se font conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;
b)
s’assure que le calcul de la valeur des parts de l’OPCVM est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;
c)
exécute les instructions de la société de gestion ou d’une société d’investissement, sauf si elles sont contraires au droit national applicable, ou au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;
d)
s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’OPCVM, la contrepartie est remise à l’OPCVM dans les délais habituels;
e)
s’assure que les produits de l’OPCVM reçoivent l’affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs.
4.
Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l’OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:
a)
ouverts au nom de l’OPCVM, de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM;
b)
ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE de la Commission; et
c)
tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
5.
La garde des actifs de l’OPCVM est confiée à un dépositaire, selon ce qui suit:
a)
pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire:
i)
assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;
ii)
veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l’OPCVM conformément au droit applicable;
b)
pour les autres actifs, le dépositaire:
i)
vérifie que l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM en détient la propriété;
ii)
tient un registre des actifs dont il a l’assurance que l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM détient la propriété, et assure l’actualisation de ce registre.
6.
Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la société d’investissement un inventaire complet de tous les actifs de l’OPCVM.
7.
Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.
Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:
a)
la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’OPCVM;
b)
le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;
c)
la réutilisation profite à l’OPCVM et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et
d)
l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’OPCVM en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.
La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.
8.
Les États membres veillent à ce qu’en cas d’insolvabilité d’un dépositaire et/ou de tout tiers situé dans l’Union auquel la conservation des actifs de l’OPCVM a été déléguée, les actifs d’un OPCVM conservés ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers de ce dépositaire et/ou de ce tiers.