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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.90. Ouvrir le PDF.
Article 89 – Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h): ⬅️ | ➡️ Article 91 – 1.
Article 90 - La législation de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou le règlement du fonds indique les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.
La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement indiquent la nature des frais à charge de la société.