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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.20. Ouvrir le PDF.
Article 19 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 21 – 1.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2024R0911_FR.3, 2024R0911_FR.4
Article 20 - 1.
Sans préjudice de l’article 5, une société de gestion qui demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État membre fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants:
a)
le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à l’article 22, paragraphe 2;
b)
des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II en matière d’administration et de gestion des placements.
Lorsqu’une entreprise de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
2.
Dans la mesure où une telle démarche est nécessaire pour veiller au respect des règles qui relèvent de leur responsabilité, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe 1, et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 17 et 18, si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion. Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion expriment leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.
3.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent rejeter la demande de la société de gestion que si:
a)
la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l’article 19;
b)
la société de gestion n’est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d’origine à gérer le type d’OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou
c)
la société de gestion n’a pas fourni les documents visés au paragraphe 1.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
4.
Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1 doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
5.
Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d’un OPCVM établi dans un autre État membre.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant ladite fourniture d’informations.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’2010.