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Article 82 bis – 1. ⬅️ | ➡️ Article 83 – 1.

Article 82 ter - 1.

1.

À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 78, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’2859;

iii)

la taille de l’OPCVM, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les OPCVM obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.

Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.

4.

À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente nationale.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de la société de gestion à laquelle les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société de gestion, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.

À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 99 ter, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’OPCVM auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’OPCVM, précisé conformément à l’2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine Ă  utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.

7.

Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).