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Article 3 - Les organismes suivants ne sont pas assujettis à la présente directive:

a)

les organismes de placement collectif du type fermé;

b)

les organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci;

c)

les organismes de placement collectif dont la vente des parts est réservée, par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement, au public de pays tiers;

d)

les catégories d’organismes de placement collectif fixées par la réglementation des États membres où lesdits organismes de placement collectif sont établis pour lesquelles les règles prévues au chapitre VII et à l’article 83 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.