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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.99. Ouvrir le PDF.

Article 98 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 99 bis – bis

Article 99 - 1.

Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes visés à l’article 98 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres fixent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives à imposer aux sociétés et personnes en cas d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.

Lorsque les États membres décident de ne pas fixer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal pertinentes.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Au plus tard le 18 mars 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal pertinente. Ils notifient à la Commission et à l’AEMF, sans retard inutile, toute modification ultérieure desdites dispositions.

2.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, ils veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour collaborer avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales entamées sur la base d’éventuelles infractions à la présente directive et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

3.

Dans le cadre du réexamen global du fonctionnement de la présente directive, la Commission réexamine, au plus tard le 18 septembre 2017, l’application des sanctions administratives et pénales et, en particulier, s’il est nécessaire d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infractions aux exigences de la présente directive.

4.

Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou de coopération à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre concerné, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité;

b)

le fait de donner suite à la demande est susceptible de nuire à sa propre enquête ou à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;

c)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; ou

d)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.

5.

Les États membres veillent, en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, lorsque les obligations s’appliquent à des OPCVM, à des sociétés de gestion, à des sociétés d’investissement ou à des dépositaires, à ce que des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives puissent être appliquées, conformément au droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

6.

Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que, dans tous les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins ce qui suit:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

dans le cas d’un OPCVM ou d’une société de gestion, une suspension ou un retrait de l’agrément de l’OPCVM ou de la société de gestion;

d)

l’interdiction temporaire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un membre de l’organe de direction de la société de gestion ou de la société d’investissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans ces sociétés ou d’autres sociétés de ce type;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 17 septembre 2014, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 17 septembre 2014;

g)

à titre d’alternative aux points e) et f), des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal égal à au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f).

7.

Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes, en vertu de leur droit national, à imposer des types de sanctions en sus de celles visées au paragraphe 6, ou à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés au paragraphe 6, points e), f) et g).