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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.62. Ouvrir le PDF.
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Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2010L0044_FR.0
Article 62 - 1.
Les États membres exigent que, si un OPCVM maître n’a pas le même contrôleur légal des comptes qu’un OPCVM nourricier, ces contrôleurs concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux contrôleurs, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du paragraphe 2.
L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.
2.
Dans son rapport d’audit, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier tient compte du rapport d’audit de l’OPCVM maître. Si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier.
Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d’audit de l’OPCVM maître et sur son incidence sur l’OPCVM nourricier.
3.
Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le contrôleur légal des comptes ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.
4.
La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués,
en conformité avec l’article 112 bis◄
, des mesures précisant le contenu de l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.