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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.30. Ouvrir le PDF.
Article 29 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 31 – Chaque État membre d’origine de sociétés d’investissement établit des règles prudentielles que les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues de respecter à tout moment.
Article 30 - Les articles 13 Ă 14
Les articles 13 à 14 ters’appliquent par analogie aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.
Aux fins des articles visés au premier alinéa, les termes «société de gestion» signifient «société d’investissement».
Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.