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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.89. Ouvrir le PDF.
Article 88 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 90 – La législation de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou le règlement du fonds indique les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.
Article 89 - Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h):
a)
ni une société d’investissement;
b)
ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.