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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.47. Ouvrir le PDF.
Article 46 – Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts. ⬅️ | ➡️ Article 48 – 1.
Article 47 - 1.
S’agissant des fusions nationales, le droit des États membres détermine la date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date de calcul du ratio d’échange des parts de l’OPCVM absorbé avec les parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, celle de la détermination de la valeur nette d’inventaire appropriée pour les paiements en espèces.
Pour les fusions transfrontalières, ces dates sont déterminées par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, ces dates soient postérieures à l’approbation de la fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur ou de l’OPCVM absorbé.
2.
La prise d’effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, selon les modalités prescrites par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur, et elle est notifiée aux autorités compétentes des États membres d’origine de l’OPCVM absorbeur et de l’OPCVM absorbé.
3.
Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.