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Article 38 - Conditions régissant la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web

1.

Lorsque, aux fins de la directive 2009/65/CE, le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doivent être fournis aux investisseurs sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

la fourniture du document d’information clé pour l’investisseur ou du prospectus sur ce support durable est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur; et

b)

la personne à qui le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni, lorsque le choix lui est offert de recevoir ces informations sur papier ou sur l’autre support durable, choisit expressément ce dernier.

2.

Lorsque le document d’information clé pour l’investisseur ou le prospectus doit être fourni au moyen d’un site web et que ces informations ne s’adressent pas personnellement à l’investisseur, les conditions suivantes doivent également être remplies:

a)

la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur;

b)

l’investisseur doit expressément consentir à ce que ces informations lui soient fournies sous cette forme;

c)

l’investisseur doit recevoir une notification électronique de l’adresse du site web et de l’endroit de ce site web où accéder à ces informations;

d)

les informations doivent ĂŞtre Ă  jour;

e)

les informations doivent être accessibles en continu via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire à l’investisseur pour les examiner.

3.

Aux fins du présent article, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la société de gestion et l’investisseur, s’il est prouvé que l’investisseur a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur, d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.